Les juridictions administratives 

Jacques Altemeyer-Carrio 


Les quelques lignes qui vont suivre pourraient faire croire à un exposé hors sujet, notre Centre socioculturel étant axé sur l’histoire, alors qu’il s’agit là de quelques précisions sur l’histoire, du droit a un moment donné : La Révolution.

 

Tout le monde sait que pour vivre et prospérer, les états doivent disposer de trois structures appelées droits régaliens : 

« Appartenant aux rois » sous l’Ancien Régime et par extension dans les pays démocratiques aux chefs d’États, sous peine de sombrer dans l’anarchie. 

 

Il s’agit du droit de
- légiférer (pouvoir législatif) 

- diriger (pouvoir exécutif)

- justice (pouvoir judiciaire)

 

Avant la Révolution ces pouvoirs appartenaient au roi (de droit divin !). Nous dirions aujourd’hui une dictature. 

 

Les révolutionnaires, par réaction,  

- Décidèrent que les pouvoirs appartiendraient dorénavant à la Nation (le roi étant un simple représentant).

- Comme ils avaient une haine farouche contre les tribunaux de l’Ancien Régime, les « parlements », dont les membres s’intitulaient eux-mêmes « les cours souveraines », tenant tête aux agents du roi, au roi lui-même, et gênaient l’administration et les particuliers, ces révolutionnaires supprimèrent les parlements, en créèrent de nouveaux et décidèrent que les fonctions judiciaires seraient distinctes de l’administratif. 

 

D’où la séparation des pouvoirs.

 

Mais l’administration devait être soumise à un juge, d’où la règle complémentaire de séparation entre l’administration active et le juge administratif. Mais comment un particulier lésé par l’administration pouvait se faire rendre justice ?

 

Dans un premier temps, sous la Révolution, c’est l’administration elle-même qui résout les problèmes. Elle est donc juge et partie, ce qui est impensable car contraire à toute saine justice.

 

Dans un deuxième temps, Bonaparte crée en l’an VIII 1799 le Conseil d’État, simple conseil, donneur d’avis. Le chef d’État adoptait l’avis donné sauf quelques cas non précisés car les archives furent brûlées durant la commune (mars 1871).

 

Dans un troisième temps, la loi du 24 mai 1872 a donné au Conseil le pouvoir de rendre des arrêts avec « l’autorité de la chose jugée », ce qui n’empêche pas le Conseil d’État de rester donneur d’avis. 

 

Mais selon la règle que nous avons vu « le judiciaire ne peut sous aucun prétexte troubler les opérations des corps administratifs ».
Ceci est flou. Comment alors connaitre la juridiction compétente, judiciaire ou administrative ? Qui peut décider ?

 

Après des tâtonnements, il fallait prévoir un organe spécial, un genre d’arbitre souverain.

 

Ce fut le Tribunal des conflits créé par la loi du 24 mai 1872. C’est un tribunal paritaire (égalité) composé de 3 conseillers d’État et 3 conseillers à la Cour de cassation. 

L’État est représenté par un Ministère public, paritaire aussi : 

- 2 maîtres des requêtes du Conseil d’État 

- 2 avocats généraux de la Cour de cassation
soit 4 « commissaires du gouvernement » (appellation non exacte car il ne dépendent nullement du gouvernement). Ils sont absolument indépendants ; leurs conclusions peuvent déplaire au gouvernement.

 

Enfin les arrêts du Tribunal des conflits s’imposent aux juridictions judiciaires comme aux juridictions administratives.

 

Sauf cas très particulier, le Tribunal des conflits ne juge pas de procès mais uniquement des problèmes de compétence d’attributions.

  

Si tout le monde connait l’existence et le fonctionnement des tribunaux judiciaires, grâce aux journaux, à la télévision, il n’en va pas de même des tribunaux administratifs. 

Les premiers sont groupés sous l’autorité de la Cours de cassation et les seconds sous l’autorité du Conseil d’État. 

 

Le Conseil d’État fut créée en l’an VIII 

En 1987, encombré, il réduit ses activités de juge (section du Contentieux) par la création des cours administratives d’appel (CAA). Seuls sont de sa compétence les appels des élections municipales et cantonales, ainsi que les recours appréciant la légalité des actes de l’administration. 

C’est le juge d’appel suprême, CCA et tribunaux administratifs. 

Les délais sont passés de 4 ans en 1987 à un an aujourd’hui.

 

Les cours administratives d’appel 

C’est le juge d’appel de l’ordre administratif. Elles sont très encombrées (le délai est de 3 ans). Ses fonctionnaires font office de magistrats. Ils sont inamovibles, recrutés par la voie de l’Ena par concours ou détachement.

 

Les tribunaux administratifs 

C’étaient autrefois les anciens Conseils de préfectures, créés en 1953. Ce sont des juges administratifs de droit commun. Il y a 43 Tribunaux administratifs.

Le délais pour rendre une décision est de deux ans.

 

Autres juridictions pour mémoire

- Les chambres régionales des comptes 

- La cour des comptes qui contrôle le gouvernement et exécute les lois de finances 

Elle juge de la régularité des comptes publics, de l’usage des fonds publics, informe de ses résultats, certifie les comptes de l’État.

  

Les comptables publics sont jugés en cas d’irrégularité de leurs comptes et sont tenus de rembourser sur leurs fonds propres, cependant, la cour ne peut sanctionner les ordonnateurs : ministres, préfets, etc.

 

 Autres cours de disciplines budgétaires : 

- Commission centrale de l’Aide sociale des tarifications sanitaires 

- Conseil de l’Enseignement supérieur 

- Et les Conseils de l’ordre