La place et le port de la Coutume

Jean-Louis Gibaud


Sa situation sur la Sèvre, entre l’Aunis, le Poitou et la Saintonge fit très tôt de Coulon un lieu propice au commerce.

En 1377, Jean de Berry, comte du Poitou accorde le péage à tous les ports de la Sèvre, « les ports de Sevreau, de la Tiffardière, de Collons, d’Aziré… et des autres avres et ports tant de révérent père, en Dieu, notre cher et bien aimé l’évesque de Maillezay. »

Cette taxe s’appelait « coutume de Sèvre ».

1395 - Un fait divers mentionne le port de Coulon

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir, faisons à tous présents et à venir, nous avons reçu l’humble supplication… de Giret Cardineau laboureur de bras de l’age de XXVIII ou environ, chargé de femme, demeurant à Saint Liguaire, contenant que comme le jour de Quasimodo après Pasques l’an MCCCXCV, ainsi que le dit suppléant et Perot Claveau menaient en un vaisel par la rivière de Saivre certaines quantité de vins qu’ils avaient empris de mener du gué Menevaut à Marent, pour maistre Guillaume Bérart.

Se feussent ce jour arrestez au port de Coulons pour oïr messe et paier le passage et coustume qu’ilz devaient pour le dit, au seigneur du lieu ; et après qu’ilz eurent ce fait disné et pris leur reflection… vint à eutz Lorent Bernard et leur dist et pria qu’il allast avec eutz au dis vaissel au dit lieu Marent et qu’il y avait à besogner à Huguet Pironneau charpentier, et qu’il leur aiderait à bien gouverner leur dit vaissel… »

Une demi-lieue plus loin, Huguet tomba à l’eau et se noya (Archives historiques du Poitou T.24).

 

En 1494, Coulon était divisé en quatre fiefs : Laleu, Payré, Verruyes et le Marais. Les seigneurs de ces fiefs et le seigneur de Benet se partageaient certains revenus du port. La gestion de celui-ci était confiée à un fermier. Vers le milieu du XVe siècle, Pierre Pellot, issu du fief du Marais, gère le port. Nous le trouvons cité en 1494 dans une lettre de rémission accordée à Gilet Broceau, trente-cinq ans, et à Gehan Laisne, vingt-deux ans, tous deux de la paroisse d’Aunay.

« le jeudi 12 mars, les suppléants chargèrent au port de Coulon du sel appartenant à Pierre Pelot, marchand au dit Coulon, le mené à Chatellerault chez Bernardin Turquant… ils rencontraient Jehan Taille et Bertrand Racault, se disant francs archers, qui, devant eux, demandèrent à Gilles Neverion, valet du marchand du grenier à sel de Loudun où ils allaient… »

 

Mai 1494

Rémission accordée à Guillaume Pilet et François Penot, pauvres marchands et transporteurs de sel mis en cause à l’occasion de la mort d’un nommé Jehan Taille… Ils ont notamment fait mener plusieurs fois du port de Coulon sur la Saivre […] plusieurs charges de sel au grenier à sel de Loudun et ailleurs au pays d’Anjou…. « et autres villes et lieux de nostre royaume non gabelez et icelly, sel passé par le dit païs gabelé, contre nos ordonnances. » (Archives historiques du Poitou - T.56)

Dans ses extraits, on constate que du sel partait du port, et ce malgré les ordonnances du roi Louis XI, du 8 février 1475, demandant au sénéchal du Poitou de fermer les petits greniers à sel de Coulon, Sevreau et autres. Sortant en fraude du port, ces charges empruntaient le chemin des sauniers, connu à Coulon sous le nom de chemin sauneret.

 

En 1505, Louis XII octroie la coutume de Sèvre à toujours.

 

1583

Les Pellot (quatre membres) achètent petit à petit les fiefs et deviennent seigneurs. Pierre Pellot, quatrième du nom, devint en 1583 seigneur de Coulon à part entière. Au cours du XVIIIe siècle, le seigneur de Coulon, Joseph Berthelin de Montbrun, prétendait être en droit de percevoir un droit de péage sur la grande coutume pour les marchandises montant ou descendant la Sèvre et pour celles passant de Coulon à la Garette (petite coutume) et à Magné, au port de la Repentie.

 

1753

L’arrêt du roi rendu le 28 juin 1753 maintient le seigneur de Montbrun dans le péage pour les marchandises qui passent devant le port de Coulon, mais fait défense de percevoir des droits pour celles venant de la Garette et de Magné. Néanmoins, il conserve les droits pour le passage des bacs et bateaux de Coulon à la Garette et à Magné. Un arrêt du 28 aout 1754 confirme le précédent.

Le 10 janvier 1782, débute un procès qui oppose jean Gabriel Berthelin de Montbrun à Pierre Grelet, aubergiste. 

Le 3 mars 1774, Pierre Grelet, aubergiste achète une maison (n° 12) qu’il occupait déjà à titre de loyer en 1776. Il demande au seigneur de lui céder une partie de la place (n° 10). Il essuie un refus de M. de Montbrun, qui poursuivant son action. Pierre Grelet fait ouvrir et recreuser un canal de douze pieds de large (n° 5) depuis la rivière jusqu’à l’entrée de la maison (n° 12), prétendant que cet espace lui appartenait, étant autrefois l’ancien port des huitres, et en même temps accole à ce canal, du côté de la place, un fumeriou.

Enfin, il construit, devant sa maison un escalier en pierre (n° 9). À la suite, il fait élever un hangar, appelé localement balét (n° 13) au-dessus de la rue qui sépare sa maison d’avec la grange (n° 15). Au-dessus de ce hangar, il fait construire un appartement et, pour y monter, il passe sous l’arcade une échelle dormante. Le hangar est destiné, selon Pierre Grelet, à mettre à couvert les paniers et mannequins des voyageurs qui descendent chez lui. C’est par conséquent un nouvel obstacle sur la voie publique. Pierre Grelet n’ayant voulu remettre les lieux dans leur ancien état, M. de Montbrun fut forcé de le traduire en justice.

L’affaire fut portée devant le juge châtelain de Benet, dont dépendait Coulon.

L’issue fut que Grelet dut combler le fossé, mais le hangar ne fut pas démoli, car il existe toujours. Mis à part le procès, ce plan nous donne l’état de la place en 1782.

Au levant (n° 2), la grande Maison de la coutume, qui fut à Jacob Fillon et Retailleres (Jean Tristant seigneur des Retailleres est décédé en 1705). Au nord, sur la petite place, maison dite de l’écu, ancienne auberge, « où pendait autrefois une enseigne portant un écu en peinture ». (Archives départementales des Deux-Sèvres - 3E 0066). Côté Sèvre, l’écu sculpté au-dessus de la porte d’entrée, rappelle l’union de Briand Bouton et de Françoise Béchet, dont le mariage eut lieu le 10 aout 1484, et porte en première partie les roses des Bouton et a en 2e partie le lion des Béchet.

L’immeuble fait partie du fief de Payré. Il est acheté en 1558 par Jean Pellot, deuxième du nom. Au n° 4 est situé l’arrivage des bacs. Au n° 5 est l’ancien emplacement du port dit port des Huitres ou port des Moules. La maison du n° 6 est occupée par Peignon, charpentier en bateaux, avec jardin et loge (1). A n° 7 est la grange à François Texier. Au n° 11, la maison à Texier, lequel tenait une auberge. Au n° 12, la maison-auberge de Grelet, dite du Cheval blanc. Au n° 16, la maison d’habitation de Grelet.

Au centre, la maison achetée par Pierre Pellot, qui, d’après les pièces du chartier de M. de Montbrun produites au procès, est citée dans l’aveu du 12 Juin 1583 de Pierre Pellot au sieur de Benet (art. 183) 

« item serait dû 15 deniers de cens pour un hébergement, et vergiers et port ensemble, qui furent Colas Massé. Et à présent ma maison de la coutume et qu’ai acquis de feu René Dabillon… »

D’après cet article, la place était avant cette date en partie en verger, le port étant à l’ouest.

Dans l’aveu de 1709, rendu par Suzanne de Saint Gelais, veuve de Claude de Belleville, il est dit :

 « item je tiens à mon domaine la maison avec la place ou le port où l’on reçoit à présent les droits de coutume, qui fut à Pierre Pellot, tenant d’un port à la rivière de Saivre… »

Donc, cette maison serait devenue la maison du péage et l’auberge, dite de la Coutume, (ouverte de jour comme de nuit).

La place avait souvent besoin de réparations : 

« je soussigné et reconnais avoir reçus de Monsieur Saint Jean de Goimine la somme de 12 livres pour avoir cassé les pierres de la coutume de dessus le port dont je le tiens quitte sans préjudice. Fait le 27 décembre 1784 ». Louis Gelot

« Je soussigné, déclare avoir employé pour Monsieur de Montbrun, quatre cent trente quatre pieds de soliveaux pour mettre des pieux à sa place de la Coutume de Coulon, le long de la rivière plus pour quarante cinq livres de planches et pour sept livres de cloux à contenir l’éboulement des terres de la ditte place de la rivière et revenant les dits matériaux à cent soixante et onze livres, laquelle somme jointe avec celle de quarante livres pour mon travail forme en tout deux cent onze livres dont quitte le vingt-cinq février 1790. » Jean Soullice, charpentier à Coulon

Les paroisses limitrophes se plaignaient que l’accès du port était difficile, ainsi, Saint Rémy, par son curé, M. Baudin le 1er août 1788 :

« Le port de Coulon est un entrepôt considérable de toutes espèces de marchandises venant de Marans et surtout pour tous les bois tant de construction que de charpente, terrains, cercles, bûches et fagots venant de la forêt de Secondigny et des bois de toute la Gâtine. C’est un chemin très mauvais et presque impraticable les deux tiers de l’année et malgré cela très fréquenté. C’est aussi par ce port que passent tous les blés de cette partie. Par cette raison on aurait intérêt de tenir tous les chemins qui conduisent à nos ports dans un bon état. »

Dans les cahiers de doléances de 1789, on relève pour Coulon :

« Notre supplique est d’autant mieux fondée que Coulon, à l’instar des entrepôts, semble être celui de Saintonge, d’Aunis et du Poitou, qui reçoit de ces trois provinces une partie des denrées qu’elles se communiquent, qui toutes sont importées et exportées par voiture et gros attelages : les bois de construction pour Rochefort, ceux de charpente et ceux pour grands et petits bateaux, vaisseaux vinaires qui descendent de la Gâtine, les grains des paroisses adjacentes les vins, les eaux-de-vie, les pelleteries, etc. qui remontent le Poitou. Ce concours perpétuel dégrade notre bourg et toutes les avenues à une distance fort éloignée au point que tout est impraticable. De là, une langueur extrême dans le commerce, pendant les cinq et six mois de l’année. Les uns ne portent, ne traînent que demi-charge… Que leur bourg est le passage de toutes les voitures qui transportent les bois de construction pour la marine du roi aux ports de Niort et Coulon ; que les dites voitures, ont entièrement perdu et brisé les chemins du dit bourg à tel point qu’il est presque impossible d’aller administrer les sacrements. »

Quant aux bateliers du port de Niort

« demande que la défense soit faite à différents propriétaires de la paroisse de Coulon de ne plus à l’avenir faire n’établir aucunes constructions ni aucun édifice sur le bord de la rivière […] non plus d’y planter différents pieux en différents endroits ce qui forme des batardeaux au point que deux bateaux ne peuvent plus passer de front. »

En 1790, des changements importants se produisent. Pierre Grelet (2) est élu maire de Coulon. Le 25 Novembre 1790 l’assemblée municipale nouvellement formée se réunit en présence de Pierre Grelet, maire, Pierre Charlu, procureur de commune, Gabriel Jamois, greffier, et autres membres.

Dans son réquisitoire le procureur prend acte du refus du district de Niort concernant une délibération demandant l’annexion de la place de la Coutume par la commune, et reconnait la propriété de M. de Montbrun sur la place, mais poursuit 

« la place de la Coutume dont veut s’emparer aujourd’hui le sieur Montbrun a de tout temps été publique. Les embarquements et débarquements y ont toujours été libres. C’est une possession de plus de 200 ans qui m’incitent en faveur des habitants de Coulon, contre ces dénombrements vagues qui sont les seuls titres du sieur de Montbrun. »

Le 6 décembre 1790, en réponse à la municipalité, M. de Montbrun, dans un long mémoire, rappelle entre autres l’acte d’acquêt de Pierre Pellot, mentionné dans l’aveu de 1583, d’un hébergement port et jardin acquis de René Dabillon. « Le sieur Grelet est le seul qui n’ait point de port et qui seul aurait intérêt de se former un magasin ou dépôt pour son commerce sur le petit emplacement de la Coutume. voilà donc à quoi se réduirait sous peu son insidieux prétexte du bien public. »

Provisoirement on reste là lorsque, le 29 mars 1792, décède Pierre Grelet, maire de cette commune.

1792

Le nouveau maire, Gabriel Jamois, dans une délibération du 26 messidor an 2 (14 juillet 1792), somme M. de Montbrun :

 « en conséquence que le Conseil général arrête que Montbrun ou ses agents feront tenir dans le délay de deux décades de nettoyer la place publique de la Coutume qu’ils ont encombré de bois mairaux et autres marchandises, et ce pour deux décades au plus tard, comme aujourd’hui nous enjoignant à la citoyenne Vve Grellet de faire enlever son fumier dans le même delay, lequel est déposé sur la même place publique, qu’en outre l’agent national doit tenir d’intermédiaire. »

Et ont signé au registre Jamois, maire, Guerit, agent national…

Jean-Gabriel Montbrun décède à Aiffres le 3 fructidor an 2 (20 aout 1794). La maison tombe dans l’indivision avec Mme Anne Brochard, sa veuve, Mme de Sainte-Hermine et Mme de La Rochebrochard, ses filles, issues du 1er mariage.

1802

Les droits de coutume sont supprimés. Le 30 floréal an 10 (20 mai 1802), est créé un droit de navigation, et un décret du 22 messidor an 12 (10 Juillet 1804) fixe les droits à percevoir pour les passages par bacs, Coulon aura un bureau d’octroi de navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1582 - Lettres patentes de Jean, duc de Berry, comte du Poitou, pour la coutume de la Sèvre


 Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poictou, lieutenant de monseigneur le Roy, en ce pays et en plusieurs autres. A toux ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme grand temps ha plusieurs et souventes fois ayt esté parlé et aussi que ce serait très grand proffict de nostre ville de Nyort, de tout le pays de Poictou, des subgectz et habitans d'icelluy et de plusieurs aultres pays du royaulme de France, ordonner et construyre un port en nostre dite ville de Nyort, lequel avys et parlement ne fut oncques mis à l'effet ne en aulcune ordonnance qui print aulcune fin ou conclusion, par plusieurs empeschements qui à y sont survenuz, tant par causes de guerre que aultrement... de nous à qui plusieurs fois a esté dict et signifié le très grand bien et commun proffict qui de cestuy port pourroit venir et estre à nostre dicte ville, à tout nostre dict pays, aux subgectz et habitans d'icelluy et aultres pays dessus dicts, et de toute la chose publique. Et comme par grant délibération de plusieurs noz amez et féaux gens de nostre Conseil, tant d'églises, nobles et bonnes villes, et de plusieurs autres personnes suffisans et expers en telles besongnes, que nous avons faict une fois et plusieurs, convoquez et appellez et venuz par devant nous pour ceste cause. Avons voullu et ordonné, voullons et ordonnons que le dict port soit fait, construict, mis et ordonné pour arriver en nostre dicte ville scellon certaine forme et manière, conseiller et adviser par noz dicts conseillers et aultres en cest effect suffisans et expers et pour faire le dict port et les choses nécessaires et appartenant à icelluy port, soit expédient et nécessaire trouver aulcune voye et manière par lesquelles on puisse avoir deniers et finances, parmy lesquelles le dict port puisse estre faict et accomply ; attendu que sans deniers et finances suffisantes tel faict et semblable bonnement ne se pourrait faire ni accomplir : scavoir faisons que par le conseil des dessus dictz ou de la plus saine et grégeur partie d'iceulx pour mettre à fin le dict port et qu'il soit commancé, faict, parfaict et accomply, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons une ayde en la manière cy-dessoubz déclairée jusques à un an à compter de la datte du jour qu'elle sera commancée à lever, c'est assavoir des denrées et marchandises cy-dessoubz déclairées qui entreront et seront menées en nostre ville de Niort, et aussi des denrées et marchandises qui seront amenées ou prises es portz de Sepvreau, de la Tifardière, de Coullons, d'Aziré et de Maillé, du Gué et du Pairé de Velluyre et des autres avres et portz tant de révérend père en Dieu nostre cher et bien amé l'évesque de Maillezay que d'autres se payera et seront levées et receues les sommes de deniers cy-après déclairées sur et es lieux dessus dicts et autres devisez et déclairez en ces présentes lettres sur toutes manières de gens de quelque estat et condition qu'ils soyent. Et premièrement sur chacun septier de sel quatre deniers. Pour chacun septier de bled de tout grain quatre deniers. Item pour chacun minot de farine ou charge six deniers. Pour chacun tonnel de vin deux solz. Pour chacune pippe de vin douze deniers. Item sur chacun cent d'acier cinq deniers. Item sur chacun cent d'oisil huict deniers. Item sur chacun milier de mairan cinq solz. Sur chacun millier de couldre ou de chaistaignier douze deniers. Sur chacune somme d'huile douze deniers. Item pour chacune somme de miel douze deniers. Sur chacun cent de toute gresse douze deniers. Sur chascun cent de cire vingt deniers. Item sur chascun cheval chargé d'espicerie six solz. Sur chacune somme de pain deux deniers. Item sur chacun fardel de robbe d'Angers cinq solz. Item sur chacun fardel de robbe grosse douze deniers. Item sur chacune beste chargée de laine fillée et à filler douze deniers. Pour chacune peau de boeuf verte ou sèche deux deniers. Item sur chacune peau de vache verte ou sèche deux deniers. Item sur chacune beste chargée de peau de belin six deniers. Item sur chacune charge de cuyrs tanez douze deniers. Sur chacun porc ou truye un denier. Sur chacune beste béline un denier. Sur chacun beuf quatre deniers. Sur chacune vache deux deniers. Sur chacun cent de gomme ou rezine cinq deniers. Item su r chacune beste chargée de fer ouvré douze deniers. Item sur chacune beste chargée d'acier ouvré seize deniers. Item sur chacune beste chargée de poterie de terre quatre deniers. Item sur chacune beste chargée de voirres quatre deniers. Item sur chacune beste chargée de mercerie cinq solz. Item sur chacune beste chargée d'estain douze deniers et de plomb quatre deniers. Sur chacune beste chargée de vieille métaille douze deniers. Sur chacune beste chargée de poisle ou de oeuvre d'airain, ou de cuyvre deux solz. Sur chacune rondelle de haran six deniers. Sur chacun milier de haran sor six deniers. Sur toute beste chargée de poisson vert ou sec six deniers. Sur chacune beste chargée de fruict ou aigrain deux deniers. Sur chacune douzaine de fromages un denier. Sur chacun fust de thonnel quatre deniers. Sur chacun fuste de pippe deux deniers. Item soit prins de toutes aultres denrées et marchandises en regard des choses susdites scellon celles auxquelles elles ont plus grant semblance, c'est assavoir de chacune chose de la valeur de vingt solz quatre deniers.Et en cas qu'il n'y aurait charge comme dessus est dict nous voullons que en descendant ilz payent par telle partie comme ilz en auront.

  

Item sur toutes les denrées qui seront menées par charrette ou à bestes ou aultrement en allant et en venant entre Niort et Fontenay-le-Comte ou pieçà ou amenées es dicts portz de Coulon, Aziré, ou du Gué-du-Péré de Velluire, de Sepvreau, de Maillé et aultres portz etlieux dessus dicts et aussi sur celles qui passeront entre Niort et Beauvoyr qui seront menées au port de Sevreau se payera et sera levé et receu semblablement comme dessus est des autres choses dessus dictes si payé n'avoient à aulcun des dicts portz et est assavoir que Chacun fardeau de robbe d'Angers qui viendra en laditte ville de Nyort pour vandre à détail payera à l'entrée de la dicte ville douze deniers. Item par semblable chacune grosse robbe six deniers. Item par semblable chacune beste chargée douze deniers. Item pour chacune beste chargée d'espicerie qui viendra à vandre en la dicte ville semblablement douze deniers. Item sur chacune charge de cuirs tannez qui viendra à vandre en la dicte ville semblablement six deniers.Laquelle ayde nous voullons, mandons et commettons estre vandue et affermée par nostre amé et féal le maire de nostre dicte ville ou ses depputez, appelez avec luy quatre ou six des bourgeoys de la dicte ville ou depputez, bonnes et suffisantes personnes, et que les deniers de la dicte ayde seront receuz par Huguet Brachime clerc, et converiz es oeuvres et édifiemens du dict port et non aultre part par l'ordonnance et commandement du dict maire, lequel receveur sera tenu de compter en la fin de l'an à nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant en nostre dicte ville de Niort et non ailleurs, appellé lesdits maire et quatre ou six de ses dits bourgeoys et ausquels fermiers de la dicte ayde nous donnons pouvoir et auctorité de contraindre et faire contraindre par eux et leurs depputez tous ceulx qui aulcune chose en pourroyent debvoir ainsi et par la manière que l'on pourroit faire pour nos propres debtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1603 - Ferme de la Maison de la coutume

 Jean-Louis Gibaud 

Voir aussi : page la Maison de la Coutume



Louis Laurens escuyer Seigneur de la Mormantin et Coullon demeurant au dit lieu de la Mormantin, paroisse d’Aiffres d’une part et François Dabilllon marchand demeurant au dit Coullon d’autre part

 

Lequel Laurens a affermé et afferme et promet garantie au dit Dabillon pour cinq années… commençant à la fête de Saint-Jean-Baptiste venant et finissant semblable jour.

 

A scavoir est le droit de passage, au dit Seigneur bailleur appartenant de la ditte seigneurie de Coullon, sur la rivière Sayvre et port de Coullon, avec chambre haute et basse du logis attouchant à celui de la coutume du côté de la rue, et de laquelle chambre haute et basse jouilt de présent René Bouildron, passager plus le droit de huitième de vin que le dit Dabillon vendra au détail et assiette durant le temps de cinq années en la maison seulement, en laquelle il fera sa demeure au dit Coullon, lesquelles choses affermées le dit Dabillon a déclaré bien scavoir s’en est contenté pour en jouir comme locataire du dit seigneur Laurens ce à la charge au dit preneur d’entretenir pendant les dittes cinq années le dit passage bien ce duement des bateaux et hommes pour passer leurs personniers, chevaux, marchandises, qui se chargeront au dit port,en la ditte maison de couverture de la main de louvrier seullement, faite la ditte ferme, scavoir pour le dit passage et maison pour la somme de vingt livres tournois, et pour le dit huitième pour la somme de cinq livres revenant les dittes deux sommes en une à vingt cinq livres tournois, laquelle somme de vingt cinq livres le dit Dabillon a promis payer au dit Laurens par chaque an et fête de Saint-Jean-Baptiste, à commencer le premier payement au jour et fête de Saint-Jean-Baptiste prochaine venant en un an, et continuer le dit payement d’année en année en chacune ditte fête, et aux choses susdites […] ont juré leur foy obligé et hipotéqué tous et chacun leur bien présent et avenir.

 

Fait et passé au dit Coullon en la maison seigneurialle du dit lieu, le seizième jour d’avril mil six cent trois après midy l’original est signé L. Laurens, Dabillon, Butaut et d’Assailly notaires royaux.

 


Source

- Archives nationales H4 3215


 

 

 En cette fin du XVe siècle, la terre de Coulon, qui faisait partie de l'élection de Niort, dépendait de la chatellenie de Benet, se composait de la seigneurie d'Ambreuil appartenant aux Desprez, de la seigneurie du Prieuré de la Cour de Glandes, appartenant au prieur de Fonblanche, et de quatre fiefs :

- le fief de Laleu, aux de Maillé, seigneur de Laleu ; 

- le fief des Marais, à Jean de Lezay, seigneur des marais de Lezay, puis à Catherine de La Jaille, dame de la Mothe ;

- le fief de Payré, à Péan Boutou, seigneur de la Baugisière, époux de Louise de Payré, puis Briand Boutou, époux de Françoise Bechet et leur fille Jacqueline Boutou, épouse de Jean de Vivonne,  seigneur d'Oulmes ;

- le fief de Verruye, à Jean de le Faye.

En 1564, la réunion de ces quatre fiefs formera la seigneurie de Coulon. Ces seigneurs se partageaient le quart des revenus du port et d'autres droits seigneuriaux. Au début, le seigneur de Benet percevait une partie du péage.

 

Le 1er juin 1377, par lettres patentes, le duc Jehan de Berry ordonne de lever une imposition sur les marchandises entrant dans les ports de la Sèvre. C'est un droit d'aide ou de coutume, pour l'établissement d'un port dans la ville de Niort. Le droit appelé « coutume de Sèvre », et par la suite « grande coutume » pour le passage de Niort à Marans et de Marans à Niort et « petite coutume » sur la route d'eau de Coulon à La Garette et de La Garette à Coulon.

 

Ce droit de coutume était perçu à l'octroi du grand port de l'église, situé au niveau de l'actuel presbytère, dans une maison appelée « Maison de la coutume », au n° 10 de la rue de l'Église actuelle. Cette maison appartint à messire Nicolas Avice de la Motte Moucion, président de l'élection de Niort, qui, vers 1700, la fera reconstruire.

 

Le port de l'Église était difficile d'accès. Une famille issue de Marans du nom de Pellot, dont quatre membres vont se succéder – deux membres seront procureurs généraux à Marans – comme seigneur en partie de Coulon et à part entière en 1564, après l'achat des quatre fiefs. Pierre Pellot établira un port à l'ouest de l'actuelle place de la Coutume, appelé port des Moucles, ou port des Huitres. Par la suite, Pierre troisième du nom, achètera en 1570 une maison (actuel Centre socioculturel) pour en faire sa Maison de la coutume et établir un port devant, jouxtant le port des Moucles. Pierre Pelot le premier était marchand de sel. Coulon avait son grenier à sel, et le sel, très cher à l'époque était l'objet de fraude. Le 8 février 1475, le roi Louis XI demande au sénéchal du Poitou de fermer les petits greniers à sel de Coulon, Sevreau et autres.

 

Le 12 mars 1494, Pierre Pellot marchand de sel à Coulon est cité dans une lettre de rémission.

 

En février 1555 daté de Blois, Louis XII donne à toujours le droit de Coutume sur le port de la ville de Niort et sur le cours de la Sèvre.

 

Le 12 mai 1528 meurt Catherine de la Jaille. Le fief des Marais est acheté par Pierre Pellot premier du nom.

 

Le 12 octobre 1545 Louis Macé vend à Jehan Pellot la 12e partie du des droits seigneuriaux, avec les droits de coutume.

 

Le 11 juin 1562, Jean des [?] vend à Pierre Pellot (troisième du nom) les deux parts en la moitié de la 8e partie de la coutume de Coulon, des marchandises qui passent et repassent pour aller à Niort, plus les deux parts en la 8e partie du passage de Coulon au lieu de la Garette.

 

Le 30 juin 1564, Pierre Pellot avoue au seigneur de Benet « tenir [sa] maison seigneurie et mestairie appellée Les Marais, qui fut damoiselle Catherine de La Faille […] à cause de laquelle [il] participe et droitz proffitz revenus et esmolument sur la seigneurie de Coullon de laquelle [il est] sieur, comme cent, four à ban, justice et juridiction haute et moyenne et basse, pescheries, passages, coustumes et autres en despendant lesquelz [lui] son monnez ni compris trois hommages par Roy d'Heutz à rondes Sr de Benetz des terres et seigneuries Pairé, Verruye et de Laleu touttes les dittes seigneuries de Coulon et desquelles de présan [il est] sieur et consiste [sa] ditte maison seigneurie et meyterie appellés des Marais. »

 

Le 5 juillet 1570, Pierre Pellot, avec sa femme Catherine Macé, achète de René Dabillon, une maison avec un verger devant pour en faire sa Maison de la coutume (aujourd'hui le Centre socioculturel).

 

En 1582 - « Papier des cent et rentes de la seigneurie dame Catherine Macé veuve de son honorable homme, Pierre Pellot en son vivant procureur général de la baronnie de Marans et à honorable homme Pierre Pellot fils ayné et principal héritier ». (Pierre Pellot quatrième du nom).  Mentionne : « Pierre Pellot au lieu de René Dabillon qui estoye au lieu dit […]  sur son hébergement es vergier […] assis audit lieu de Coullon qui fut auparavant à Collas Macé […] et d'autre au chemin comme lon va du logis de Rousseau à la Prée est dans le moment la Coustume. » 

 

C'est probablement à partir de cette date que la Coutume est perçue dans la Maison par Pierre Pellot le père.

 

15 octobre 1588 - Bail à ferme par Louis Lorent escuyer sieur de la Mormantin conseiller du roy, commissaire de l'élection de cette ville de Niort y demeurant, à René Bordron marchand demeurant à Coulon, pour trois années […] « Scavoir son les droits et devoirs de coutume, cent de passage […] ensemble la maison de laditte coutume assize sur le port douve dudit Coulon pendant trois années en jouir comme en jouit à présent Pierre Bobin […] la présente moyennant la somme de dix-huit [?] denier et quittance valable […] Signé en l'original Lorant sans préjudice des droits s'esnesse apartenant à Catherine Pellot femme de monsieur Lorant » (C'est le premier bail connu pour la nouvelle Maison de la Coutume).

 

Les seigneurs de Coulon mettent à la disposition des voyageurs, de jour comme de nuit, plusieurs bacs entre Coulon et la Garette, ainsi que le seigneur de Sansais entre la Garette et Coulon et de la Repentie à Coulon et de Coulon à la Repentie. De plus, les voyageurs trouveront le gite et le couvert dans la nouvelle Maison-auberge de la coutume.

 

En 1782 débute un procès qui opposera Jean Gabriel Simon Berthelon de Monbrun, seigneur d'Aiffres et de Coulon, propriétaire de la Maison-auberge de la coutume, à Pierre Grelet, aubergiste à l'enseigne du Cheval blanc (aujourd'hui 2 place de la Coutume - N° 12 sur le plan) dans une maison achetée en 1774. M. de Monbrun reproche à Pierre Grelet d'avoir fait récurer un canal de douze pieds de large de la Sèvre jusqu'à l'entrée de sa maison, prétendant que cet espace lui appartenait, étant autrefois l'ancien port aux Huîtres (n°5 sur le plan) ou aux Moules. Enfin il a construit, toujours sur l'emplacement de la Coutume, un escalier en pierre pour monter à sa chambre haute. En plus, il a fait construire un hangar appelé dans le pays balét au-dessus de la rue qui conduit à la Prée, et il a fait construire au-dessus du hangar un appartement et pour y monter il a passé sous l'arcade une échelle dormante. Ces constructions illégales font que M. de Monbrun traduit Pierre Grelet devant le juge. Celui-ci est condamné à combler le canal, ce qu'il fera, et à détruire le balét, qui finalement ne sera pas démoli, car il existe toujours.

 

En 1790 Pierre Grelet est élu maire de Coulon. La commune demande l'annexion de la place, ce qui lui est refusé par le district de Niort qui considère que la place a de tout temps été publique.

 

Pierre Grelet décède le 7 mars 1792. Son successeur à la mairie de Coulon, Gabriel Jamois, dans une délibération du 26 messidor an 2 (14 juillet 1792) somme le sieur de Monbrun de remettre la place publique en état et enjoint la veuve Grelet de faire enlever son fumier, lequel est déposé sur la même place publique.

 

Le 3 fructidor an 2 (20 aout 1794) M. de Monbrun décède à Aiffres. La Maison-auberge de la coutume tombe dans l'indivision avec Anne Bruchard, sa veuve, et Mmes de Sainte-Hermine et de la Rochebrochard ses filles issues d'un premier mariage.

 

Les droits de coutume seront supprimés. Le 30 floréal an 10 (20 mai 1802) est créé un droit de navigation. Un décret du 22 messidor an 12 (10 juillet 1804) fixe les droits à percevoir pour les passages par bac. Jusqu'en 1800, les bacs sont toujours exploités au nom de Mme veuve de Monbrun et Mmes et MM. de Sainte Hermine et de la Rochebrochard. À cette date les bacs et les bateaux des passages sont vendus à Pierre Soulisse, maire de Coulon et fermier de la Maison-auberge de la coutume, pour la somme de trois cents livres.

 

En 1809 l'administration rachètera les bacs et bateaux pour la somme de 508 francs.

Désormais, durant tout le XIXe  siècle, l'ancienne maison de la Coutume restera une auberge.

 

En 1875 cette auberge était tenue par François Tardy et sa femme Suzanne Alexandrine Bertrand. Le 4 juin vient au monde un garçon prénommé Louis. Louis Tardy sera l'un des pères fondateurs du Crédit agricole et maire de Coulon de 1947 à 1961.

 

En 1886 le marché aux porcs avait été transféré de la place de la Péchoire à la place de la Coutume.

 

En novembre 1895 la Maison de la coutume, avec l'annexe du 16 rue de l'Écu, est mise en vente par Alfred de Rochebrochard, descendant des anciens seigneurs de Coulon.

 

Désormais un commerce de vin remplace l'auberge. Il est tenu par Adolphe Jourdain, et par la suite par son neveu, Alexandre Liège.

 

Maurice Moinard étant maire, la maison devient la propriété de la commune de Coulon. En 1986, le Centre socioculturel est ouvert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Source
- Archives de Niort



 

1753 - Arrêts du Conseil d'État concernant le péage de Coulon 


1. Veu par le Roy en son Conseil les titres et pièces représentés, en exécution de l'arrêt rendu en iceluy le 29 août 1724 et autres rendus en conséquence et de l'arrêt interlocutoire du 25 juin 1737 signifié le 10 décembre suivant, par le sieur Berthelin de Montbrun se prétendant en droit de percevoir un droit de péage ou grande coutume, sur la rivière de Saivre au lieu de Coulon, sur les marchandises descendant de Niort à Marans et montant de Marans à Niort comme su les marchandises qui traversent et passent de Coulon à la Garette et à Maigné, généralité de Poitiers, à scavoir : copie vidimée le 13 décembre 1410 de lettres patentes de 1325, par lesquels Raoul compte d'Eu et seigneur de Benet a donné à Guillaume de Verruye entre autres choses la partie qu'il avait au passage de Coulon.

 

Le Roy étant en son Conseil, et conformément à l'avis du d. sieur commissaire, a maintenu et maintient le d. sieur Berthelin de Montbrun dans le droit de péage par lui prétendu sur les marchandises qui passent devant le port de Coulon, soit en montant, soit en descendant la rivière de Saivre, pour le percevoir aux charges, conditions et suivant le tarif cy-après, scavoir : 1° par chasque muid de sel, 10 deniers obole tournois, 2° par tonneau de vin 4 d., 3° par pipe de vin 2 d., 4° par charge pesant 300 livres d'huile, 2 d., 5° par charge pesant 300 livres de beurre 4 d., 6° par charge pesant 300 livres de suif ou d'oint 2 d., 7° par chacune pipe ou rondelle de cire ou de miel 2 d., 8° par quintal de raizine ou gemme 2 d., 9° par cent de merlus ou goberges 2 d., 10° par charges de morues 2 d., 11° par caque ou rondelle de harengs 2 d., 12° par caque ou rondelle de harengs sores 6 d., 13° par charge de poisson vert ou sec 2 d., 14° par chascune somme de volailles 2 d., 15° par cent d'oisif 1 d. 1 obole, 16° par fardeau pesant 600 livres de mercerie où il y a ouvrage de soye 3 d., 17° et par charge de mercerie où il n'y a point ouvrage de soye 1 d., 18° par charge pesant 300 livres de toile 2 d., 19° par fardeau pesant 600 livres de laine cardée ou à carder, nette ou à nettoyer 8 d. 20° par charge pesant 300 livres de laine 4 d., 21° par fardeau pesant 600 livres de draps de soye, de velours, de serge ou de tapisserie 8 d., 22° par couette de lit de plume 4 d., 23° et pour le coussin 2 d., 24° par chasque peau verte ou sèche 1 obole, 25° par douzaine de peaux de mouton 2 d., 26° par charge de cuirs corroyés ou autres cuirs 2 d., 27° par millier de fer ouvré ou non ouvré 6 d., 28° par cent pesant de marchandises autres que celles ci-dessus spécifiées qui se pèsent ou se vendent au poids 4 d., 29° par charge de tant 8 d., 30° par chascun pied de lit ou de tabouret 1 d., 31° par charge de sabots ou de pelles 6 d., 32° par bateau chargé de mairein 1 sol, 33° par bateau chargé de fagots ou bûches un fagot ou une bûche, 34° par bateau chargé de pots ou autres vaisseaux de terre 2 sols, 35° par charge de verre 6 d., 36° par chasque pierre ou meule percée 4 d., 37° par chaque pourceau mort ou vif 2 d., 38° par douzaine de moutons ou brebis 6 d., 39° les ménages et ustensiles servant aux mariniers seront exempts des dits droits.

 

Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et deffenses au d. sieur Berthelin de Montbrun de percevoir d'autres et plus grands droits de péage que ceux compris dans le tarif ci-dessus, ny aucun droit sur les marchandises et bateaux qui traversent la d. rivière de Saivre de Coulon à la Garette ou à Magné sans préjudice néanmoins des droits pour le passage au bac ou bateau sur lesquels il sera statué ainsy de somme, bestiaux, denrées et marchandises passant par terre au lieu et dans la seigneurie de Coulon.

 

 

Le Roy permet au d. sieur de Montbrun de continuer à tenir des bateaux pour passer des personnes à pied et à cheval, les bestes de somme et les bestiaux de Coulon à la Garette en traversant la rivière de Saivre, comme aussy au d. seigneur de la terre de Sansay de tenir pareillement des bateaux pour le passage de la Garette à Coulon et de percevoir pour le service du passage les droits ci-après.

 

 

Daté de Versailles, le 28 juin 1753

 

2. Sur l'appel du sieur Berthelin de Montbrun

 

Le Roy étant en son Conseil […] ayant aucunement égard aux représentations du sieur Berthelin de Montbrun contre l'arrêt du Conseil du 28 juin 1753 […] ordonne que le tarif inséré dans le d. arrêt sera réformé 1  sans préjudice néanmoins des représentations faites par le d. sieur de Montbrun au sujet de la suppression du péage par lui prétendue sur les marchandises qui traversent les marais de Coulon à la Garette et de la Garette à Coulon.

 

Daté de Versailles, le 28 avril 1754  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 - les changements faits par l'arrêt de 1754 consistent dans les modifications suivantes : Art. 16, 3 sols au lieu de 3 deniers. Art. 33, 12 sols. 

 

 



Sources

- Archives nationales
- Abbé Olivier Loth
- Archives départementales des Deux-Sèvres
- Bulletin paroissial des Deux-Sèvres de Coulon 1923-1930
- Médiathèque régionale et documents de Niort
- Bulletins ou mémoires de la Sociétété historique des Deux-Sèvres