Arrêts du Conseil d’État concernant le péage de Coulon

 

1. Veu par le roy en nom du conseil les titres et pièces représentés, en exécution, de l’arrêt rends en icely le 29 aout 1724 et autres rendus en conséquence et de l’arrêt interlocutoire du 25 juin 1737 signifié le 10 décembre suivant, par le sieur Berthelin de Monbrun se présentant en droit de percevoir un droit de péage ou grande coutume, sur la rivière de la Saivre au lieu de Coulon, sur les marchandises descendant de Niort à Marans et montant de Marans à Niort comme sur les marchandises qui traversent et passent de Coulon à la Garette et à Maigné, généralité de Poitiers, à savoir : copie vidimée le 13 décembre 1410 de lettres patentes de 1325 par lesquels Raoul, comte d’Eu et seigneur de Benet, a donné à Guillaume de Verruye entre autres choses la partie qu’il avait au passage de Coulon.

Le roy étant en son conseil et conformément à l’avis du dit sieur commissaire a maintenu et maintient ledit sieur Berthelin de Monbrun dans le droit de péage par lui prétendu sur les marchandises qui passent devant le port de Coulon, soit en montant, soit en descendant la rivière Saivre, pour les percevoir aux charges, conditions et suivant le tarif cy-après, seavoir :

 

1° par chaque muid de sel, 10 deniers obole tournois,

2° par tonneau de vin 4 deniers,

3° par pipe de vin, 2 deniers,

4° par charge pesant 300 livres d’huile, 2 d-,

5° par charge pesant 300 livres de beurre 4 d-,

6° par charge pesant 300 livres de suif ou d’oint 2 d-,

7° par chaque pipe ou rondelle de cire ou de miel 2 d-,

8° par quintal de raizine ou gemme 2 d-,

9° par cent de merlus ou goberges  2 d-,

10° par charges de morue 2 d-,

11° par caque ou rondelle de harengs 2 d-,

12° par caque ou rondelles de harengs saurs 6 d-,

13° par charge de poisson vert ou sec 2 d-,

14° par chascune somme de volailles 2 d-,

15° par cent d’oisif 1 d-, 1 obole,

16° par fardeau pesant 600 livres de mercerie

ou il y a ouvrage de soye 3 d-,

17° et par charge de mercerie ou il n’a point

d’ouvrage de soie 1 d-,

18° par charge pesant 300 livres de toile 2 d-,

19° par fardeau pesant 600 livres de laine

cardée ou à carder nette ou nettoyer 8 d-,

20° par charge pesant 300 livres de laine 4 d-,

21° par fardeau pesant 600 livres de drap

de soye, de velours, de serge ou de

tapisserie  8 d-,

22° par couette de lit de plume 4 d-,

23° et pour le coussin 2 d-,

24° par chasque peau verte ou sèche 1 obole,

25° par douzaine de peaux de moutons 2 d-,

26° par charge de cuirs corroyés ou

autres cuirs 2 d-,

27° par millier de fer ouvré ou non ouvré 6 d-,

28° par cent pesant de marchandises autres

que celles ci-dessus spécifiées qui

se pèsent ou se vendent au poids 4 d-,

29° par charge de tan 8 d-,

30° par chascun pied de lit ou de tabouret 1 d-,

31° par charge de sabots ou pelles 6 d-,

32° par bateau chargé de mairein 1 sol,

33° par bateau chargé de fagots ou bûches,

un fagot ou une bûche

34° par bateau chargé de pots ou autres

vaisseaux de terre 2 sols,

35° par charge de verre 6 d-,

36° par chaque pierre ou meule percée 4 d-,

37° par chaque pourceau mort ou vif  2 d-,

38° par douzaine de moutons ou brebis 6 d-,

39° les messages et ustensiles servant

aux mariniers seront exemptés des dits droits.

 

Fait sa Majesté très expresses inhibitions et deffenses au dit Sieur Berthelin de Monbrun de percevoir d’autres et plus grands droits de péage que ceux compris dans le tarif ci-dessus, n’y aucun droit sur les marchandises et bateaux qui traversent la dite rivière de Saivre de Coulon à la garette ou à Magné sans préjudice néanmoins des droits pour le passage ou bac ou bateau sur lesquels il sera statué ainsy de somme, bestiaux, denrées et marchandises passant par terre au lieu et dans la seigneurie de Coulon.

Le roy permet au dit sieur de Monbrun de continuer à tenir bateaux pour passer des personnes à pied et à cheval, les bêtes de somme et les bestiaux de Coulon à la  Garette en traversant la rivière de Saivre, comme aussy au dit Seigneur de la terre de Sansay de tenir pareillement des bateaux pour le passage de la Garette à Coulon et de percevoir pour le service du passage les droits ci-après :

Par personne à pied, 1 sol,

Par personne à cheval, 2 sols,

Par cheval ou autre bête de somme chargé, 1 sol 6 deniers,

Par cheval  non chargé, 1 sol,

Par paire de bœufs 4 sols,

Par chaque cochon 6 d-,

Par douzaine de moutons ou brebis,1 sol 6 deniers,

Pour un tonneau de vin déchargé dans le bac

Ou bateau 4 sols,

Pour un tonneau de bled ou baillarge 

Déchargé de même 4 sols,

Pour un tonneau de futailles déchargé 

De même 3 sols.

 

Daté de Versailles, le 28 juin 1753